mardi 12 avril 2016

Constatation de l’infraction pénale : L’attitude du FDS en comparaison à celle de L’ACJ


Constatation de l’infraction pénale : L’attitude du FDS en COMPARAISON à celle de L’ACJ

Par Jean Laforest Visene.-

Dans une newsletter du 8 avril 2016 le site Ouest-France rapporte qu’un père a confié le volant de son véhicule motorisé à son fils de 12 ans, au cours d’un trajet, parce qu’il a eu un malaise de palpitation cardiaque. Contrôlé par les officiers de la gendarmerie, il a été demandé à l’enfant de descendre de l'engin. Le père est poursuivi au tribunal correctionnel au chef d’accusation d’incitation à la commission d’un délit et l’adolescent écope, lui, d’un rappel à la loi, indique le journal.

En réaction à cette information rapportée sur le site du journal, les internautes fustigent les gendarmes avec des propos forts défavorables.  Voilà ce qui nous amène à aborder le caractère solennel de la réaction d’un officier des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) d’un pays à la constatation de l’infraction. A l’opposé, nous abordons l’attitude du préposé à titre d’Autorité de Contrôle Judiciaire (ACJ) face à une infraction. Ces deux considérations nous permettrons de faire la démarcation de la logique d’ensemble de tout système judiciaire et de ses moyens de répression de l’infraction.

1.     Question d’orientation et caution

Dans une telle circonstance ce qui est attendu du bon citoyen et du bon père de famille est d'appeler les secours ou un ami pour l'emmener aux urgences. Cependant pour certain la réaction de l’intéressé est normale et ne devait pas être pénalisé du fait l’acte n’était pas prémédité. Il est du fait de la force des choses. Doit-on reprocher les gendarmes pour avoir agi en accord avec la loi en dépit de la condition de la commission de l’acte que le juger pourrait qualifier de circonstance atténuante ? La réaction des gendarmes, celle de l’intéressé et de son fils de quel ordre de rationalité sont-elles ?

Mes propos ne se cadrent pas à un contexte juridique particulier. Car il revient au lecteur et aux officiers judiciaires d’apprécier le fait suivant les valeurs de son système juridico-social. De ce fait, je souscris mes propos dans un contexte de logique de la réflexion juridique universelle.

Je tiens à signaler que je pose comme postulat que tout cadre juridique est construit sur la base de l’énoncée de la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel : L’intérêt de la communauté avant et l’intérêt de l’individu ensuite. Ce principe est même dans les sous-entendus de la déclaration universelle de droit de l’homme, homme étant pris ici pour l’espèce. De ce fait il faut aborde le fait avec un regard holistique d’abord avant de considère l’aspect individualiste.
 
2.     L’agir de l’Officier DDS : Entre la normalité juridique et la rationalité humanisant

La normalité juridique est ce que j’appelle l’application stricte de la loi, c’est-à-dire sans commune mesure découlé de considérations exogène à la loi. Il est normal parce que c’est ce qui est prévu et appliqué. Quant au concept de rationalité humaine, il sous-entend l’influence de l’agent préposé par des facteurs externe tels la culture,  le niveau de socialisation, et la psychologie. L’individu agit, pas parce qu’il sait que c’est conforme à la règle maos parce qu’il croit cela ferait du bon sen.

L'attitude des gendarmes est normale autant que la réaction du père et de l’enfant le sont dans ce cas précis. L’attitude du gendarme envers l’enfant et le père  c’est comme celui du physicien et envers son objet d’étude. L’exercice des types de métiers s’apparentent à ceux des sciences de la nature qui exigent une forme d’attitude du praticien envers son objet d’étude. Voilà pourquoi l’enseignent des gens d’armes leur forment suivant l’énoncée suivante : «  Le professionnelle n’a pas d’état d’âme » et que leur rôle est de constater, de trier et de classer les infractions.

Il est vrai que les « gens d’armes » sont des humains comme nous mais ils sont, plus que dans les autres domaines, modelés pour fonctionner comme une machine c’est- à-dire à  trier suivant un système de typification stricte. N’ont-ils pas de cœur, N’éprouvent-ils pas d’émotions autant que nous sont-ils moins émotif que nous autre civils ? Il est clair que la conception du fonctionnement de certain type de métier et de leur rapport avec leur sujet doivent évoluer pour être plus efficace et plus utile à la société. Imaginer vous les Gendarmes sont là pour sauver des vies et des biens en même temps la posture de leur fonction ne leur laisse pas une marge de déterminer de la rationnalisé de leur acte.

La logique qui en découle est d’atteindre ce but en veillant au respect strict de la loi. Voilà cette fonction dans sa rectitude pouvait faire perdre la vie à un sujet qui mériterait son secours.  Imaginer que les deux gendarme n’étaient pas en condition pour conduire le père à l’Hôpital mais interprétant que la soi-disant crise cardiaque dont souffrirait le père voyant que le père est une grande menace pour sa vie et décidera de laisser l’enfant continuer sa course pour l’amener à l’hôpital et ainsi permettra au père de survivre. Les gendarmes seraient accusés d’être des associés dans la prolongation de la  commission de l’infraction.

Le rôle d’un Gendarme est de stopper la continuation de toutes infractions constatées.  Car, dans l’exercice de ses fonctions, il est censé ne pas avoir d’autre opinion que celle indiqué par la loi dont il est le gardien de son strict respect. Dans sa fonction d’appareillage du système de contrôle et de défense l’officier DFS est comme une machine (robots). Dans ce contexte de compréhension des choses un officier d’une gendarmerie n’est pas habilité à décider de de ce est acceptable en dehors des passerelles prévue par la loi.

Si l’enfant, dans cette même logique n’a pas été stopper dans la continuation de la commission de l’infraction et au cours de cette progression de ‘infraction constatée mais non stoppé qu’il commettra un accident, lequel occasionnerait mort d’homme, les Gendarmes pourraient être accusés, au même titre que le père qui a incité l’infraction, de complicité de meurtre et jugés par-devant un tribunal criminel. La décision du gendarme d’apprécier la menace de la crise cardiaque pour la vie du père dépend de plusieurs paramètres certes, mais à fortiori de sa formation et de son psychè. La décision de laisser progresser la commission de l’infraction est un risque important pour lui. Un fait est certain le Gendarme est là, non pas pour faire appliquer la loi, mais pour surveiller au respect de la loi.  

Admettons dans ce cas précis que les Gendarmes devaient agir en conformité avec une rationalité humanisant. Le premier éclairage qu’on doit avoir c’est celui de la compétence de l’officier FDS et aussi ses attributions et ses rôles. Les officiers avaient-ils la compétence pour faire un diagnostic médicale et déterminer si l’intéressé était effectivement souffrant ? En réalité, tout laisse à savoir que l’officier, qui n’a pas été préposé à la fonction médicale, ne peut pas avoir une opinion médicale face au fait d’infraction constatée. D’ailleurs, même s’il l’était, il n’est pas habilité à en tirer de manière juridique une conclusion.

3.     L’infraction au regard du principe juridique du cas de nécessité

On reproche au père de n’avoir pas appeler les secours ou un ami pour l'emmener aux urgences au lieu de confier le contrôle des pédales de la voiture à son fils qui n’a pas les qualités requises par la loi, car il n’a ni l’âge autorisée, ni un permis pour conduire.

 Il y a ici des rapports  de rationalité dans l’action : Celui de la rationalité juridique pure et celui de la rationalité individuel agissant suivant le principe du cas de nécessité (1) qu’on peut sous deux perspectives sociologiques : l’holisme et l’individualisme. Suivant la première perspective appeler les secours ce serait une décision de ne pas mettre la collectivité en danger. Car, à 12 ans selon la loi l’enfant est censé ne pas savoir conduire. Tandis que faire le choix de l’immédiateté   est de l’ordre de la rationalité individualiste par rapport au but qui est de survire face au danger. 

La question fondamental qu’il faut se poser est comment un être, qu’il soit humain ou animal réagit face à une menace ? Vous conviendrez avec moi comme le prétend tous les livres sacrés l’être humain a au tréfonds de lui-même ce qu’on appelle l’instinct de conservation et idem pour les animaux.  La bible dit traduit cet instinct de conservation par le concept de « pensée de l’éternité » (Ecclésiaste 3 : 11 …..  Il (Dieu)  a mis dans leur (homme) cœur la pensée de l'éternité, …..).

Dans cette ordre d’idée la menace qui sur sa vie pourrait être perçue comme une contrainte qui l’obligerait à agir en contre sens à la loi. Notons que la caractéristique de la contrainte ici par  l’irrésistibilité de la force qui s’exerce sur l’auteur de l’infraction. Moralement troublé et par la peur de voir succombé sa vie, se pourrait-il que son acte soit tributaire d’une manque de lucidité d’esprit occasionnée du fait même de ce malaise. Notons que l’idée du concept de « l'état de nécessité » est que sous certaine condition et/ou  dans certains cas,  il est permis de transgresser la règle(2).

Notons que les Gendarmes reconnaissent que l’enfant conduisait très bien. Si l’enfant, quoique adolescent était grand de taille il pourrait  passer sans être contrôlé. Ainsi sa taille contribuera à duper les Gendarmes. L’infraction n’est tributaire de la manière de conduire mais des conditions de la conduite automobile motorisée imposé par la loi : la détention d’un permis de conduire et qui est acquis sous des conditions précises. Le fait de n’avoir pas les qualités pour conduire devait être un  fait une contrainte morale pour le père de recours à cette ressource, son enfant, immédiatement mobilisable moyen, pour assurer sa survie.

Cependant, nous conviendrons que, tout le monde, même les gendarmes en question, sans leur uniforme, trouveront normal la réaction du père et la réponse de son enfant. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque, par instinct de conservation, sa première pensée trouver les moyens pour survivre à cette menace. On ne pourrait pas s’attendre, dans cette situation,  qu’il aurait assez de bon sens pour chercher à faire un choix entre sa survie et le respect de la loi. Car, dans sa condition il ne pourrait pas se préoccuper que d’un intérêt supérieur c’est-à-dire de sa vie. S’il devait avoir cette capacité je crois qu’entre enfreindre la loi et survivre et respecter la loi ͠ et mourir le choix dépend de la psychè la personne. .

4.     Le juge dans sa fonction d’appréciation de l’infraction constatée

Le père, convoqué au tribunal correctionnel, sera jugé sous le chef d’accusation : incitation à un délit. Donc laissons la personne qui a la qualité de juger au regard de la loi humaine : Monsieur le juge, qui est l'autorité de contrôle judiciaire appréciera l’acte. L’appréciation de l’applicabilité de la loi dans une telle circonstance ou pas appartient à lui et à lui seul.  Notons que sa décision jugera, tant la réaction du père, la réponse de l'enfant à la menace qui guettait la vie de son père et la réponse des gendarmes à la constatation de l’infraction et leur décision de de stopper sa continuation.

Monsieur le juge dans une rationalité juridique pure ne fera que confirmer la sanction prévue pour cette infraction. Cependant, dans logique de rationalité humanisant, qui pousserait le juge à agir en bon père de famille compatissant, il peut chercher d’abord à évaluer l’attitude infractionnelle de l’intéressé. De ce fait, il peut poser la question s’il ne faut pas voir plutôt l’expression d’un état de nécessité qui lui obligerait à examiner le fait de plus près. Dans cette perspective, il peut décider d’enquêter la véracité du motif avancé par le père de l’enfant, c’est-à-dire sa malaise de palpitation, pour lui confier le pilotage du véhicule. Cela amenait le juge à demander une enquête médicale comme instruments de mesure sur laquelle sera fondée sa décision. Notons que selon la philosophie du droit, la réaction de la personne confrontée à l’état de nécessité doit être mesurée. 

En analysant ce cas précis, nous pouvons dire que le juge peut avoir raison penser à l’éventualité d’une simulation de malaise de palpitation du père pour justifier le fait qu’il ait confié le pilotage de l’auto motorisé à son fils. Notons que le fils sait bien conduire. S’il le sait autant, probablement, c’est son père qui lui a appris. Si oui, ce serait une raison supplémentaire que le juge requiert une enquête médicale afin de vérifier la thèse de la suspicion d’un acte prémédité. Car la condition d’irrésistibilité que nous avons indiquée plus haut devra être croisée avec celle de l’imprévisibilité pour que l’on puisse parler de contrainte et, partant, d’irresponsabilité pénale. Par exemple si l’intéressé souffrait du malaise de palpitation chronique et qu’il savait que cela pourrait arriver et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaire pour ce faire accompagner par un autre personne ayant la qualité juridique pour conduire un véhicule motorisé à ce moment-là il sera coupable de négligence et cela ne lui exempterait pas de l’infraction.

Admettons maintenant l’intéressé n’a pas agi par préméditation mais, aurait intentionnellement écarté le choix de faire appel à un ami ou pour l’amener aux urgences arguant l’immédiateté de besoin de soins médicaux que nécessitait son cas. Ne serait-ce pas une forme de rationnalisé imputable à sa nature humaine ?

Notons que l'état de nécessité ne supprime pas l'intention coupable, mais peut justifier objectivement l'acte nécessaire (3).  Si l’intéressé est reconnu avoir agi en état de nécessité, aucune sanction ne devait pas être prononcée contre lui. Cependant, le principe du cas de nécessite se souscrit à une approche comparative des en dehors-interne du fait. Certes, accident ne s’en est pas survenu du véhicule par son fils. Cependant, pourrait être accusé d’avoir porté atteinte à la sécurité publique et ainsi mis la vie d’autrui en danger. Il y aurait donc une inadéquation entre son choix qui se conjugue au singulier et l’intérêt du public qui se conjugue au pluriel. Sous ces conditions l’excuse de l’inquiétude pour sa vie ne saurait être valablement proposée à son profit.

Signalons que l’imprévisibilité révèle que l’agent causal est totalement étranger à l’événement qui l’oblige à commettre le fait infractionnel. Imaginons que la thèse de la simulation a été écartée, et que l’enquête médicale établit état de malaise de palpitation chronique chez le père, le juge peut alors décider d’approfondir l’intention de l’infracteur pour vérifier la thèse de la préméditation. Par exemple, il peut approfondir le pourquoi que le père était sorti avec l’enfant, était-ce en prévention       à son éventuel malaise?

Si le père de l’enfant a agi par préméditation et/ou simulation, confirmée par l’enquête médicale, à ce moment, il risque de se voir alourdir la sanction. Par contre, si l’enquête révèle qu’il était effectivement souffrant, le juge peut décider du caractère d’irrésistibilité provoqué par sa situation.

5.     En guise de conclusion

Le fait que nous avons abordé parait simple, mais contient des en-dessous d’une complexité pour fournir un avis juridique rigoureux. Il est vrai que tout cadre juridique est socialement ancré et doit ménager les contrevenants contraint par la force des choses. En même temps l’application de la loi doit éviter de se faire prendre par l’opacité de la preuve de la contrainte extérieure sur l’infracteur. 

Nous avons pu comprendre que, contrairement à l’autorité de contrôle judiciaire, l’officier des Forces de Défense et de Sécurité est prisonnier de la loi et de son gros bon sens. Il n’est ni concepteur, interprète de la loi. Celle-ci  n’est ni bonne ni mauvaise, ni belle ni vilaine à ses yeux.  A l’opposé, le juge dans sa fonction de contrôle judiciaire  a le choix de décider de l’applicabilité et du bons sens de la loi et rendre un jugement.

Une question de scénario s’impose : Imaginons que les gendarmes avaient stoppé la continuation de l’infraction mais n’étaient pas dans les conditions pour qu’ils acheminent eux-mêmes le père à l’hôpital afin qu’il puisse recevoir les soins que nécessite sa situation ; Imaginons de cette incapacité le père succombe ; Par la suite une enquête médicale révèle que s’il serait arrivé à l’hôpital dans les limités de l’attente de l’arrivé des urgences et qu’on conclut que si on n’avait pas stopper la continuation de l’infraction il se serait arriver à temps à l’hôpital ;  Les Gendarmes pourraient-ils être accusés de non-assistance à personne en danger ?, Car à cause du fait de stopper l’infraction mort d’homme s’en suit.  

Par ailleurs, imaginons que l’enquête judiciaire conclut l’hypothèse de cas de nécessité. Mais, le cas de nécessité est-il valable au correctionnel ? Si oui, fait-il écarter totalement la sanction ?
 
Notes
(1)    Paul Moriaud, De la justification du délit par l’Etat de la nécessité,  http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/le_jugement/qualification_faits/moriaud_etat_necessite.htm ;
(2)     Philippe-Jean HESSE, Un droit fondamental vieux de 3 000 ans : L’état de nécessité jalon pour une histoire de la notion, http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/letat_de_necessite.pdf , page 126.
(3)    Tribunal correctionnel de Colmar, 27 avril 1956 - Dalloz 1956, p. 500, Sirey 1956, p. 165, Gazette du Palais, 1956, II, 64.  Cité par Philippe-Jean HESSE, OP. Cit., page 139.

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