Constatation
de l’infraction pénale : L’attitude du FDS en COMPARAISON à celle de L’ACJ
Par Jean
Laforest Visene.-
Dans une newsletter du 8 avril
2016 le site Ouest-France rapporte qu’un père a confié le volant de son véhicule
motorisé à son fils de 12 ans, au cours d’un trajet, parce qu’il a eu un
malaise de palpitation cardiaque. Contrôlé par les officiers de la gendarmerie,
il a été demandé à l’enfant de descendre de l'engin. Le père est poursuivi au
tribunal correctionnel au chef d’accusation d’incitation à la commission d’un
délit et l’adolescent écope, lui, d’un rappel à la loi, indique le journal.
En réaction à cette
information rapportée sur le site du journal, les internautes fustigent les
gendarmes avec des propos forts défavorables. Voilà ce qui nous amène à aborder le caractère
solennel de la réaction d’un officier des Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) d’un pays à la constatation de l’infraction. A l’opposé, nous abordons l’attitude
du préposé à titre d’Autorité de Contrôle Judiciaire (ACJ) face à une infraction.
Ces deux considérations nous permettrons de faire la démarcation de la logique
d’ensemble de tout système judiciaire et de ses moyens de répression de l’infraction.
1.
Question d’orientation
et caution
Dans une telle circonstance ce
qui est attendu du bon citoyen et du bon père de famille est d'appeler les
secours ou un ami pour l'emmener aux urgences. Cependant pour certain la
réaction de l’intéressé est normale et ne devait pas être pénalisé du fait
l’acte n’était pas prémédité. Il est du fait de la force des choses. Doit-on
reprocher les gendarmes pour avoir agi en accord avec la loi en dépit de la
condition de la commission de l’acte que le juger pourrait qualifier de circonstance
atténuante ? La réaction des gendarmes, celle de l’intéressé et de son
fils de quel ordre de rationalité sont-elles ?
Mes propos ne se cadrent pas à
un contexte juridique particulier. Car il revient au lecteur et aux officiers
judiciaires d’apprécier le fait suivant les valeurs de son système
juridico-social. De ce fait, je souscris mes propos dans un contexte de logique
de la réflexion juridique universelle.
Je tiens à signaler que je
pose comme postulat que tout cadre juridique est construit sur la base de l’énoncée
de la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel : L’intérêt
de la communauté avant et l’intérêt de l’individu ensuite. Ce principe est même
dans les sous-entendus de la déclaration universelle de droit de l’homme, homme
étant pris ici pour l’espèce. De ce fait il faut aborde le fait avec un regard holistique
d’abord avant de considère l’aspect individualiste.
2.
L’agir de l’Officier
DDS : Entre la normalité juridique et la rationalité humanisant
La normalité juridique est ce que j’appelle l’application
stricte de la loi, c’est-à-dire sans commune mesure découlé de considérations
exogène à la loi. Il est normal parce que c’est ce qui est prévu et appliqué. Quant
au concept de rationalité humaine, il sous-entend l’influence de l’agent préposé
par des facteurs externe tels la culture, le niveau de socialisation, et la psychologie.
L’individu agit, pas parce qu’il sait que c’est conforme à la règle maos parce
qu’il croit cela ferait du bon sen.
L'attitude des gendarmes est normale autant que la
réaction du père et de l’enfant le sont dans ce cas précis. L’attitude du
gendarme envers l’enfant et le père
c’est comme celui du physicien et envers son objet d’étude. L’exercice
des types de métiers s’apparentent à ceux des sciences de la nature qui exigent
une forme d’attitude du praticien envers son objet d’étude. Voilà pourquoi l’enseignent
des gens d’armes leur forment suivant l’énoncée suivante : « Le
professionnelle n’a pas d’état d’âme » et que leur rôle est de constater,
de trier et de classer les infractions.
Il est vrai que les « gens d’armes » sont des humains comme nous mais ils sont, plus
que dans les autres domaines, modelés pour fonctionner comme une machine c’est-
à-dire à trier suivant un système de typification
stricte. N’ont-ils pas de cœur, N’éprouvent-ils pas d’émotions autant que nous
sont-ils moins émotif que nous autre civils ? Il est clair que la
conception du fonctionnement de certain type de métier et de leur rapport avec
leur sujet doivent évoluer pour être plus efficace et plus utile à la société.
Imaginer vous les Gendarmes sont là pour sauver des vies et des biens en même
temps la posture de leur fonction ne leur laisse pas une marge de déterminer de
la rationnalisé de leur acte.
La logique qui en découle est d’atteindre ce but
en veillant au respect strict de la loi. Voilà cette fonction dans sa rectitude
pouvait faire perdre la vie à un sujet qui mériterait son secours. Imaginer que les deux gendarme n’étaient pas
en condition pour conduire le père à l’Hôpital mais interprétant que la
soi-disant crise cardiaque dont souffrirait le père voyant que le père est une
grande menace pour sa vie et décidera de laisser l’enfant continuer sa course
pour l’amener à l’hôpital et ainsi permettra au père de survivre. Les gendarmes
seraient accusés d’être des associés dans la prolongation de la commission de l’infraction.
Le rôle d’un Gendarme est de stopper la continuation
de toutes infractions constatées. Car,
dans l’exercice de ses fonctions, il est censé ne pas avoir d’autre opinion que
celle indiqué par la loi dont il est le gardien de son strict respect. Dans sa
fonction d’appareillage du système de contrôle et de défense l’officier DFS est
comme une machine (robots). Dans ce contexte de compréhension des choses un
officier d’une gendarmerie n’est pas habilité à décider de de ce est acceptable
en dehors des passerelles prévue par la loi.
Si l’enfant, dans cette même logique n’a pas été
stopper dans la continuation de la commission de l’infraction et au cours de
cette progression de ‘infraction constatée mais non stoppé qu’il commettra un
accident, lequel occasionnerait mort d’homme, les Gendarmes pourraient être
accusés, au même titre que le père qui a incité l’infraction, de complicité de
meurtre et jugés par-devant un tribunal criminel. La décision du gendarme
d’apprécier la menace de la crise cardiaque pour la vie du père dépend de
plusieurs paramètres certes, mais à fortiori de sa formation et de son psychè.
La décision de laisser progresser la commission de l’infraction est un risque
important pour lui. Un fait est certain le Gendarme est là, non pas pour faire
appliquer la loi, mais pour surveiller au respect de la loi.
Admettons dans ce cas précis que les Gendarmes
devaient agir en conformité avec une rationalité humanisant. Le premier
éclairage qu’on doit avoir c’est celui de la compétence de l’officier FDS et
aussi ses attributions et ses rôles. Les officiers avaient-ils la compétence
pour faire un diagnostic médicale et déterminer si l’intéressé était
effectivement souffrant ? En réalité, tout laisse à savoir que l’officier,
qui n’a pas été préposé à la fonction médicale, ne peut pas avoir une opinion médicale
face au fait d’infraction constatée. D’ailleurs, même s’il l’était, il n’est
pas habilité à en tirer de manière juridique une conclusion.
3.
L’infraction au regard
du principe juridique du cas de nécessité
On reproche au père de n’avoir pas appeler les
secours ou un ami pour l'emmener aux urgences au lieu de confier le contrôle
des pédales de la voiture à son fils qui n’a pas les qualités requises par la
loi, car il n’a ni l’âge autorisée, ni un permis pour conduire.
Il y a ici
des rapports de rationalité dans l’action : Celui de la rationalité juridique
pure et celui de la rationalité individuel agissant suivant le principe du cas
de nécessité (1) qu’on peut sous deux perspectives
sociologiques : l’holisme et l’individualisme. Suivant la première perspective appeler
les secours ce serait une décision de ne pas mettre la collectivité en danger.
Car, à 12 ans selon la loi l’enfant est censé ne pas savoir conduire. Tandis
que faire le choix de l’immédiateté est
de l’ordre de la rationalité individualiste par rapport au but qui est de
survire face au danger.
La question fondamental qu’il faut se poser est
comment un être, qu’il soit humain ou animal réagit face à une menace ?
Vous conviendrez avec moi comme le prétend tous les livres sacrés l’être humain
a au tréfonds de lui-même ce qu’on appelle l’instinct de conservation et idem
pour les animaux. La bible dit traduit
cet instinct de conservation par le concept de « pensée de l’éternité » (Ecclésiaste
3 : 11 ….. Il (Dieu) a mis dans leur (homme) cœur la pensée de
l'éternité, …..).
Dans cette ordre d’idée la menace qui sur sa vie
pourrait être perçue comme une contrainte qui l’obligerait à agir en contre
sens à la loi. Notons que la caractéristique de la contrainte ici par l’irrésistibilité de la force qui s’exerce sur
l’auteur de l’infraction. Moralement troublé et par la peur de voir succombé sa
vie, se pourrait-il que son acte soit tributaire d’une manque de lucidité
d’esprit occasionnée du fait même de ce malaise. Notons que l’idée du concept
de « l'état de nécessité »
est que sous certaine condition et/ou
dans certains cas, il est permis de
transgresser la règle(2).
Notons que les Gendarmes reconnaissent que
l’enfant conduisait très bien. Si l’enfant, quoique adolescent était grand de
taille il pourrait passer sans être
contrôlé. Ainsi sa taille contribuera à duper les Gendarmes. L’infraction n’est
tributaire de la manière de conduire mais des conditions de la conduite
automobile motorisée imposé par la loi : la détention d’un permis de
conduire et qui est acquis sous des conditions précises. Le fait de n’avoir pas
les qualités pour conduire devait être un fait une contrainte morale pour le père de recours
à cette ressource, son enfant, immédiatement mobilisable moyen, pour assurer sa
survie.
Cependant, nous conviendrons que, tout le monde, même
les gendarmes en question, sans leur uniforme, trouveront normal la réaction du
père et la réponse de son enfant. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque, par instinct
de conservation, sa première pensée trouver les moyens pour survivre à cette
menace. On ne pourrait pas s’attendre, dans cette situation, qu’il aurait assez de bon sens pour chercher
à faire un choix entre sa survie et le respect de la loi. Car, dans sa
condition il ne pourrait pas se préoccuper que d’un intérêt supérieur c’est-à-dire
de sa vie. S’il devait avoir cette capacité je crois qu’entre enfreindre la loi
et survivre et respecter la loi ͠ et mourir le choix dépend de la psychè la
personne. .
4.
Le juge dans sa fonction
d’appréciation de l’infraction constatée
Le père, convoqué au tribunal
correctionnel, sera jugé sous le chef d’accusation : incitation à un
délit. Donc
laissons la personne qui a la qualité de juger au regard de la loi humaine
: Monsieur le juge, qui est l'autorité de
contrôle judiciaire appréciera l’acte. L’appréciation de l’applicabilité de la
loi dans une telle circonstance ou pas appartient à lui et à lui seul. Notons que sa décision jugera, tant la
réaction du père, la réponse de l'enfant à la menace qui guettait la vie
de son père et la réponse des gendarmes à la constatation de l’infraction et
leur décision de de stopper sa continuation.
Monsieur le juge dans une rationalité juridique
pure ne fera que confirmer la sanction prévue pour cette infraction. Cependant,
dans logique de rationalité humanisant, qui pousserait le juge à agir en bon
père de famille compatissant, il peut chercher d’abord à évaluer l’attitude
infractionnelle de l’intéressé. De ce fait, il peut poser la question s’il ne
faut pas voir plutôt l’expression d’un état de nécessité qui lui
obligerait à examiner le fait de plus près. Dans cette perspective, il
peut décider d’enquêter la véracité du motif avancé par le père de l’enfant,
c’est-à-dire sa malaise de palpitation, pour lui confier le pilotage du
véhicule. Cela amenait le juge à demander une enquête médicale comme instruments de mesure sur laquelle sera fondée sa
décision. Notons que selon la philosophie du droit, la réaction de la personne
confrontée à l’état de nécessité doit être mesurée.
En analysant ce cas précis, nous pouvons dire que le
juge peut avoir raison penser à l’éventualité d’une simulation de malaise de
palpitation du père pour justifier le fait qu’il ait confié le pilotage de
l’auto motorisé à son fils. Notons que le fils sait bien conduire. S’il le sait
autant, probablement, c’est son père qui lui a appris. Si oui, ce serait une
raison supplémentaire que le juge requiert une enquête médicale afin de
vérifier la thèse de la suspicion d’un acte prémédité. Car la condition
d’irrésistibilité que nous avons indiquée plus haut devra être croisée avec
celle de l’imprévisibilité pour que l’on puisse parler de contrainte et,
partant, d’irresponsabilité pénale. Par exemple si l’intéressé souffrait du
malaise de palpitation chronique et qu’il savait que cela pourrait arriver et
qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaire pour ce faire accompagner par un
autre personne ayant la qualité juridique pour conduire un véhicule motorisé à
ce moment-là il sera coupable de négligence et cela ne lui exempterait pas de
l’infraction.
Admettons maintenant l’intéressé n’a pas agi par
préméditation mais, aurait intentionnellement écarté le choix de faire appel à
un ami ou pour l’amener aux urgences arguant l’immédiateté de besoin de soins
médicaux que nécessitait son cas. Ne serait-ce pas une forme de rationnalisé
imputable à sa nature humaine ?
Notons que l'état de nécessité ne supprime pas
l'intention coupable, mais peut justifier objectivement l'acte nécessaire (3). Si
l’intéressé est reconnu avoir agi en état de nécessité, aucune sanction ne
devait pas être prononcée contre lui. Cependant, le principe du cas de
nécessite se souscrit à une approche comparative des en dehors-interne du fait.
Certes, accident ne s’en est pas survenu du véhicule par son fils. Cependant,
pourrait être accusé d’avoir porté atteinte à la sécurité publique et ainsi mis
la vie d’autrui en danger. Il y aurait donc une inadéquation entre son choix
qui se conjugue au singulier et l’intérêt du public qui se conjugue au pluriel.
Sous ces conditions l’excuse de l’inquiétude pour sa vie ne saurait être
valablement proposée à son profit.
Signalons que l’imprévisibilité révèle que l’agent
causal est totalement étranger à l’événement qui l’oblige à commettre le fait
infractionnel. Imaginons que la thèse de la simulation a été écartée, et que
l’enquête médicale établit état de malaise de palpitation chronique chez le
père, le juge peut alors décider d’approfondir l’intention de l’infracteur pour
vérifier la thèse de la préméditation. Par exemple, il peut approfondir le
pourquoi que le père était sorti avec l’enfant, était-ce en prévention à son éventuel malaise?
Si le père de l’enfant a agi par préméditation et/ou
simulation, confirmée par l’enquête médicale, à ce moment, il risque de se voir
alourdir la sanction. Par contre, si l’enquête révèle qu’il était effectivement
souffrant, le juge peut décider du caractère d’irrésistibilité provoqué par sa situation.
5.
En guise de conclusion
Le fait que nous avons abordé parait simple, mais
contient des en-dessous d’une complexité pour fournir un avis juridique
rigoureux. Il est vrai que tout cadre juridique est socialement ancré et doit
ménager les contrevenants contraint par la force des choses. En même temps
l’application de la loi doit éviter de se faire prendre par l’opacité de la
preuve de la contrainte extérieure sur l’infracteur.
Nous avons pu comprendre que, contrairement à l’autorité
de contrôle judiciaire, l’officier des Forces de Défense et de Sécurité est prisonnier
de la loi et de son gros bon sens. Il n’est ni concepteur, interprète de la loi.
Celle-ci n’est ni bonne ni mauvaise, ni
belle ni vilaine à ses yeux. A l’opposé,
le juge dans sa fonction de contrôle judiciaire a le choix de décider de l’applicabilité et du
bons sens de la loi et rendre un jugement.
Une question de scénario s’impose : Imaginons
que les gendarmes avaient stoppé la continuation de l’infraction mais n’étaient
pas dans les conditions pour qu’ils acheminent eux-mêmes le père à l’hôpital
afin qu’il puisse recevoir les soins que nécessite sa situation ; Imaginons
de cette incapacité le père succombe ; Par la suite une enquête médicale révèle
que s’il serait arrivé à l’hôpital dans les limités de l’attente de l’arrivé
des urgences et qu’on conclut que si on n’avait pas stopper la continuation de l’infraction
il se serait arriver à temps à l’hôpital ; Les Gendarmes pourraient-ils être accusés de
non-assistance à personne en danger ?, Car à cause du fait de stopper l’infraction
mort d’homme s’en suit.
Par ailleurs, imaginons que l’enquête judiciaire
conclut l’hypothèse de cas de nécessité. Mais, le cas de nécessité est-il valable au correctionnel ? Si oui, fait-il écarter
totalement la sanction ?
Notes
(1) Paul Moriaud, De la justification du délit par l’Etat de la nécessité, http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/penalistes/le_proces_penal/le_jugement/qualification_faits/moriaud_etat_necessite.htm
;
(2) Philippe-Jean HESSE, Un droit fondamental
vieux de 3 000 ans : L’état de nécessité jalon pour une histoire de la
notion, http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/letat_de_necessite.pdf
, page 126.
(3) Tribunal correctionnel
de Colmar, 27 avril 1956 - Dalloz 1956, p. 500, Sirey 1956, p.
165, Gazette du Palais, 1956, II, 64. Cité par Philippe-Jean HESSE, OP. Cit., page 139.
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